ORDRE LESCURIEN
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?)

2 participants

Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?)

Message par Standro Mer 14 Nov 2007 - 18:16

Sanctam Aristotelicam Ecclesiam Codex Iuris Canonici



Le Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine

Nous, les cardinaux de la très Sancte Église Aristotélicienne, Universelle, et Romaine, réunis en Curie par la grâce du Créateur et de Sa Sainteté le Pape Eugène cinquième,

Avons arrêté le contenu du corps des normes de droit canonique,


Livre Préliminaire

0.1 Le dogme Aristotélicien
0.2 Le calendrier Aristotélicien
0.3 Les statuts

Livre I : les sacrements

1.1 La confession
1.2 Le baptême
1.3 Le mariage
1.4 Ordination et élévation à la prêtrise

Livre II : l'Église séculière

2.1 Préambule
2.2 Rome, siège du gouvernement de l’Église Universelle
2.3 Les provinces et diocèses
2.4 Les paroisses

Livre III : l'Eglise régulière

3.1 L'Église régulière

Livre IV : la justice d'Église

4.1 De la justice d'Église

Livre V : les congrégations romaines

5.1 Le Saint-Office romain


HRP a écrit: *Outre le rôle d'autorité des cardinaux, leur rôle est aussi d'assurer la modération du forum.
Certains propos tenus par des joueurs sont inacceptables et se doivent d'êtres modérés.
La clause rajoutée est une clause HRP, qui interdit dans ce forum tous propos IRL prosélytiques, outrageants et discriminatoires.

*Pour éviter toutes confusions, attention ne pas mélanger le RP et le HRP dans un texte. Précisez vos paroles par les balises [RP] ou [HRP]

Qu'on se le dise.

Les dispositions susmentionnées prennent effet immédiatement,

Ad majorem Dei gloriam.

Faict à Rome, ce vingt deuxième jour du mois d'août mil quatre cent cinquante cinq.

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Bullefinalkc1





Ce document a été fait par Standro et Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par Aaron.
Standro
Standro
Notaire

Nombre de messages : 355
Localisation IG : Argentan
Voie Lescurienne : Tiers Ordre

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 0.1 Le dogme Aristotélicien

Message par Kaioh Sam 24 Nov 2007 - 18:02

Livre Préliminaire



0.1 Le dogme Aristotélicien

Article 1 : l'Église Aristotélicienne est l’institution spirituelle et universelle qui vise à aider tous les enfants de Dieu à échapper à l’Enfer lunaire et à atteindre le Paradis solaire.

Article 2 : l'Église Aristotélicienne est seule détentrice de la vérité divine et toutes personnes n’étant pas croyants aristotéliciens sont hétérodoxes et se vouent donc d’elles-mêmes à la damnation éternelle.

Article 3 : les hétérodoxies sont les croyances fausses qui contredisent le dogme aristotélicien et induisent en erreur les enfants de Dieu.

Article 4 : les hétérodoxies sont de quatre types : schisme, hérésie, paganisme et athéisme.

Article 5 : une hétérodoxie ne pourra être tolérée que selon le bon vouloir de la Curie, dans le cadre d'un concordat qui fixera les libertés accordées par cette tolérance.

Article 6 : l’Église Aristotélicienne prend son nom du prophète Aristote, qui fut le premier à révéler la vérité divine.

Article 7 : l'Église Aristotélicienne fut fondée par le messie Christos, le second et dernier prophète, qui a complété la première révélation aristotélicienne.

Article 8 : il n’est pas d’autre prophète qu’Aristote et Christos et leurs révélations cumulées donnent le message divin, parfait et immuable.

Article 9 : bien que surpassant les autres enfants de Dieu en gloire et en vertu, Aristote et Christos ne sont pas de nature divine, mais humaine.

Article 10 : l’intégralité du dogme aristotélicien est regroupée dans le Livre des Vertus.

Article 11 : les textes que contient le Livre des Vertus sont sacrés et la vérité du moindre de ses éléments ne peut être remise en cause, sous peine d’être hétérodoxe.

Article 12 : les saints étant les défunts aristotéliciens dont la vie fut exemplaire, tous les aristotéliciens se doivent de les honorer et de s’inspirer d’eux dans leur propre vie spirituelle.

Article 13 : pour qu’une personne soit déclarée sainte, il faut qu’elle soit morte, qu’elle ait vécu en modèle de vertu, que son hagiographie ait été rédigée, et validée par la Curie puis par les fidèles.

Article 14 : une hagiographie étant un texte sacré, toute critique ou remise en cause de ceux-ci est un acte d'hétérodoxie.

Article 15 : tous les humains étant enfants de Dieu, aucune ségrégation basée sur d’autres critères que la foi, la vertu et le mérite ne doit avoir lieu au sein de l’Église Aristotélicienne.

Article 16 : l'Église Aristotélicienne distingue deux natures différentes pour les charges, statuts et actions de ses membres. Ces différentes choses peuvent être In Gratebus (Dans les Grâces) ou Res Parendo (Choses qui Paraissent).

La nature In Gratebus regroupe les choses qui existent par la Grâce du Créateur. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est IG.

La nature Res Parendo regroupe les choses qui paraissent par elles-mêmes tout en découlant de la Création. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est RP.





Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par Jeandalf.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:35, édité 5 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 0.2 Le calendrier Aristotélicien

Message par Kaioh Sam 24 Nov 2007 - 18:22

0.2 Le calendrier Aristotélicien

L'histoire universelle est déterminée par rapport à une ère et un style de référence.
La curie s’est rendu compte qu’il manquait d’uniformité, et a décidé de prendre le calendrier Horace comme référence définitive de tous les textes aristotéliciens.
Toutes les archives officielles de l'Église aristotélicienne universelle et romaine, devront donc se baser sur ce calendrier.
La date charnière pour le changement d’année est héritée du calendrier Julien et est donc le 1er janvier.

Le premier janvier prochain nous serrons donc le premier janvier, de l’année 1455 de l’ère Aristotélicienne , ou plus précisément de "L'ère Aristotélicienne du Renouveau de la Foi".

Le calendrier Horace est divisé en douze mois, groupés en quatre trimestres :
    -1er trimestre (90 ou 91 jours) :
      -Janvier : 31 jours;
      -Février : 28 ou 29 jours;
      -Mars : 31 jours.
    -2ème trimestre (91 jours) :
      -Avril : 30 jours;
      -Mai : 31 jours;
      -Juin : 30 jours.
    -3ème trimestre (92 jours) :
      -Juillet : 31 jours
      -Août : 31 jours
      -Septembre : 30 jours.
    -4ème trimestre (92 jours) :
      -Octobre : 31 jours;
      -Novembre : 30 jours;
      -Décembre : 31 jours.

C’est la Curie, qui chaque année décide si février possède 28 ou 29 jours.
Nos astrologues ne voulant pas donner les formules permettant aux hérésies de profiter de notre savoir inspiré directement du Créateur.
Une période de sept jours forme une semaine. Les jours d’une semaine ont chacun un nom : en français, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.

L’ère utilisée avec le calendrier Horace est l’ère aristotélicienne, c’est-à-dire «année de Dieu depuis la naissance de Son second prophète Jeshua Christos» (Anno Dei ab secundi fatidici Sui orto Jeshua Christos en latin, locution encore utilisée en anglais et le plus souvent notée après l’année sous sa forme abrégée AD (année de Dieu), et autrefois désignée en français comme an de grâce ou an du Créateur). Le zéro n’étant pas alors connu, il n’y a pas eu d’année zéro : les siècles et les millénaires commencent avec l’année numéro un, de façon ordinale. Donc, le XIe siècle et le 2em millénaire commencent le 1er janvier de l’an 1001.

Découpage de l’histoire de l’humanité

1. Avant l'histoire (cf. Création et Pré-Histoire) : de la création de l'univers à la chute d'Oanylone.

2. L'Antiquité : (cf. Pré-Histoire, vita d'Aristote et de Christos) : de la chute d'Oanylone à la fondation de l'Église Aristotélicienne par Christos.

3. L'ère Aristotélicienne de la Fondation : de la fondation de l'Église Aristotélicienne par Christos jusqu'à l'an 1452.

4. L'ère Aristotélicienne du Renouveau de la Foi à partir de l'an 1452.

Pour les périodes avant histoire et de l’antiquité, la datation est comptée en sens opposé par rapport à cette année, à partir de l’an un avant Jeshua Christos, désignation souvent abrégée en français «av. J.-C.». L’an 1 avant J.-C..

Cette division et le choix des datations, est désormais imposée pour tous les actes liés à l'Église Aristotélicienne, à partir du 1er janvier 1455. Nous serrons donc à partir de ce jour lié chronologiquement au calendrier Horace.

fait à Rome le 12 décembre de l'an 1454 de l'ère Aristotélicienne du Renouveau de la Foi.

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Jeandalfjne5



HRP : en pratique, ça ne change rien, on utilise le calendrier IRL et on change juste l'année.





Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par Jeandalf.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:35, édité 6 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 0.3 Les statuts

Message par Kaioh Sam 24 Nov 2007 - 18:42

0.3 Les statuts

Article 1 : tout être humain, quel qu’il soit, a un des statuts suivants : hétérodoxe, croyant, fidèle ou prêtre.

Article 2 : une personne ne peut recevoir que les sacrements autorisés par son statut.

Article 3 : est hétérodoxe celui qui se trouve en dehors de la communauté des croyants, soit parce qu'il est excommunié soit parce qu'il ne partage pas la foi Aristotélicienne ou ne partage pas le droit canon de l'Eglise Aristotélicienne.

Article 4 : un hétérodoxe ne peut recevoir que le sacrement de la confession.

Article 5 : est croyant l'être humain qui n'est pas excommunié, qui partage la foi Aristotélicienne et qui respecte le droit canon de l'Église Aristotélicienne.

Article 6 : un croyant peut recevoir les sacrements de la confession et du baptême.

Article 7 : est fidèle le croyant qui a reçu le sacrement du baptême.

Article 8 : le fidèle peut recevoir les sacrements de la confession, du mariage, de l’ordination et des funérailles.

Article 9 : il faut avoir le statut de fidèle pour prétendre à celui de marié ou de prêtre.

Article 10 : l'excommunication est la peine canonique qui retire le sacrement du baptême au fidèle, ce qui lui donne le statut d'hétérodoxe.

Article 11 : un fidèle excommunié perd non seulement le statut de fidèle, mais aussi celui de prêtre.
Il perd aussi l’effet du sacrement du mariage, et tout titre honorifique donné par l'Église.

Article 12 : est marié le fidèle qui a reçu le sacrement du mariage.

Article 13 : le marié peut recevoir les sacrements de la confession et des funérailles.

Article 14 : est prêtre le fidèle qui a reçu le sacrement de l’ordination.

Article 15 : le prêtre peut recevoir les sacrements de la confession et des funérailles.





Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par Jeandalf.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:35, édité 3 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 1.1 La confession

Message par Kaioh Sam 24 Nov 2007 - 18:44

Livre I : les sacrements



1.1 La confession





Ce document a été fait par Kaioh.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:35, édité 4 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 1.2 Le baptême

Message par Kaioh Sam 24 Nov 2007 - 18:53

1.2 Le baptême

La cause matérielle = un croyant catéchumène.
La cause efficiente = les prêtres ayant une charge de clerc ainsi que les diacres et assimilés.
La cause formelle = la messe et le serment de fidélité, la purification par l’eau.
La cause finale = accession au monde des Idées et à la société des croyants, permet la communion avec les Saints.

Cause matérielle

Seul un croyant peut recevoir le baptême, il est donc important de tester le catéchumène pour savoir s’il est prêt à rejoindre la communauté des croyants.

*Baptême des enfants :

Pour un enfant ou un simple d’esprit la présence d'un parrain et d'une marraine lors de la cérémonie est obligatoire. Leur devoir sera de veiller à l'éducation religieuse de l'enfant. Les parents peuvent faire office de parrains aristotéliciens.
Si l’enfant n’a pas l’âge de comprendre le sens de cette cérémonie il ne doit pas être inscrit aux registres et il ne le fera lui même que le jour où il demandera confirmation de ce baptême.

*Baptême des adultes (ou confirmation pour un adulte ayant été baptisé enfant)

A) En faire la demande explicite.

B) Être reconnu sain d’esprit et capable de comprendre l’engagement.

C) Ne pas être déjà baptisé.

S’il est déjà baptisé nous avons 2 cas :

Cas 1) Si c'est dans l'Église Aristotélicienne on peut par contre faire une confirmation du baptême. (C'est l'idéal si le baptisé à déjà pour des raisons RP signalé avoir été baptisé)
La confirmation est en général utilisée pour les adultes qui ont été baptisé enfants, ou ceux dont les traces du baptême ont été perdu ou entaché d’irrégularité)

Cas 2) Si c’est dans une Église hérétique ou même une religion différente, il faut en premier que le candidat renonce à ce baptême et rejette sa foi en disant avoir été trompé. Il subira une pénitence en rapport avec le niveau d’hérésie de son ancienne religion.
Il devra juste avant de recevoir le sacrement rappeler clairement et honnêtement qu’il renonce à ses anciennes croyances pour entrer pleinement et totalement dans l’amitié aristotélicienne. Dans le cas d’une reconversion la présence d’un parrain baptisé est obligatoire.

D) Être inscrit aux registres du Vatican.

E) Le parrainage est hautement souhaité mais ce n'est pas une obligation, à part pour les reconversions. Toutefois la personne faisant office de parrain ou de marraine doit être baptisée et non sujet à interdictions.

Cause efficiente

Sont seuls habilités à célébrer un baptême, les prêtres ayant une charge de clerc ainsi que les diacres et assimilés.
Si leur charge ne permet pas d'enregistrer le baptême eux même, ils devront le faire faire enregistrer au registre. C’est dans ce cas le clerc qui enregistre le baptême qui est considéré comme responsable de celui-ci

Dans le cas du baptême de nobles ou de personnages importants, le clerc responsable peut demander à son évêque ou un cardinal de diriger la cérémonie.

La cause formelle

La cérémonie doit correspondre au dogme du baptême (cf. le baptême dans le Dogme) et remplir au minimum les conditions suivantes :
    -respecter la cause matérielle;
    -respecter la cause efficiente;
    -le croyant doit faire vœu de respecter le dogme et le droit canon de l'Église, il doit reconnaitre le Credo aristotélicien comme sien;
    -il doit avoir explicitement demandé à être baptisé lors de la cérémonie;
    -il doit avoir été aspergé d'eau bénite, accompagné des paroles rituelles.
Il peut être accompagné d’un parrain ou d’une marraine, qui sont les garants du respect de la cause formelle, mais ils doivent être baptisés.

La cause finale

Le baptême correspond à une accession au monde des Idées et à la société des fidèles, permet la communion avec les Saints. Il permet de recevoir les sacrements du mariage ou de l’ordination, il permet de recevoir l’absolution après confession et il permet de recevoir des funérailles aristotéliciennes et d’être inhumé en terre consacrée.





Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par Jeandalf.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:35, édité 4 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 1.3 Le mariage

Message par Kaioh Sam 24 Nov 2007 - 19:00

1.3 Le mariage

La cause matérielle = deux fidèles de sexes opposés.
La cause efficiente = tous les clercs peuvent s'occuper du mariage.
La cause formelle = la messe et l’échange de vœux et des alliances.
La cause finale = union devant Dieu dans le but de fonder une famille.

Ce texte sera effectif, sans effet rétroactif, à partir du lundi de Pâques 9 avril 1455.

Cause matérielle

-Le couple doit être formé de deux fidèles non soumis à interdiction et faire leur demande de fiançailles en publiant les bans au minimum 15 jours avant la date du mariage.

Les bans doivent être publiés par les deux parties, dans l’église de la paroisse de résidence des fiancés. Cette publication doit se faire à la paroisse des deux parties, ou de chacune d’elles si elles n’ont pas le même domicile. Les publications des bans énoncent les noms et prénoms, les professions, le domicile des futurs conjoints et le lieu où se déroulera le mariage. Le clerc qui célèbrera le mariage doit être prévenu et bénira le couple lors de l'annonce en déclarant que la période de fiançailles est officielle.

Il est à noter qu'en cas de remariage, il faut vérifier que l'annulation du précédent mariage est valide et permet le remariage.
Il faut également qu'un délai raisonnable (1 à 3 mois), entre la séparation effective et le remariage.

-Le clerc qui prépare le sacrement doit veiller à ce que les points suivant soient vérifiés :

1) Que les deux demandeurs ont rempli les conditions de publication des bans et sont donc officiellement fiancés. Si le couple est déjà fécond le mariage pourra être avancé pour se faire avant la naissance.

2) Que les fiancés sont de fidèles aristotéliciens et que leurs fiches ainsi que leurs certificats de baptême sont à jour aux registres de Rome avant la cérémonie.

3) Que les fiancés ne sont pas sujets à interdiction de mariage, entre autres que les fiancés ne sont pas déjà liés par une ordination ou un précédent mariage.

4) Que les fiancés n’ont pas de lien de consanguinité au quatrième degré ou moins.

Dans les cas d’empêchement signalés, le responsable de la cérémonie devra introduire un dossier pour une demande de dérogation à son supérieur hiérarchique directe ou directement à la curie.

Cause efficiente

Sont seul habilités à célébrer un mariage, les prêtres ayant une charge de clerc ainsi que les diacres et assimilés.

Tout mariage devra se faire avec l’autorisation du curé de la paroisse des fidèles, ils devront donc résider dans la même paroisse. S’il n’y a pas de curé c’est à l’autorité religieuse locale de donner l’autorisation pour la cérémonie. Le mariage pourra être organisé n’importe où mais toujours avec l’autorisation de responsable religieux de la paroisse de résidence, ou à défaut par la curie. Seuls les mariages célébrés à Rome par un cardinal ou le Saint Père sont exemptés de cette obligation.

La présence de deux témoins, minimum, choisis parmi les fidèles est obligatoire. Il faudra donc au moins un témoin représentant la mariée et d’un témoin représentant le marié. Ils sont les garants que le mariage respecte le droit au libre arbitre des fiancés.

La cause formelle

Voir le dogme sur le mariage pour plus de détail.

Pour être valide un mariage doit remplir les conditions suivantes :
    -la cause matérielle est correcte;
    -la cause efficiente est respectée;
    -les époux étaient librement consentants et non contraints;
    -les époux ont échangé leurs vœux de mariage, et les alliances.

Cas particulier, le droit coutumier

Le droit canon encadre le Mariage pour garder une certaine uniformité du à l’unicité de l’Église. Toute fois pour raison culturelle les diocèses ou les provinces peuvent ajouter des restrictions pour l’organisation des mariages et devront faire connaitre de façon claire et non ambigüe ces ajouts. Elles devront être validées par le Saint office qui ne devra que veiller à ce que les ajouts ne vont pas à l’encontre du dogme.

La cause finale

Étant donné que le mariage est fondé sur la création d'une communauté de vie et d'une union profonde des époux, il ne peut être considéré comme une simple formalité qui serait révocable à souhait. L'union spirituelle des époux n'est jamais une chose acquise et définitive, il convient de lutter pour la construire et la maintenir. Ainsi un simple désaccord des époux ne saurait en aucun cas justifier une séparation. La voie qui mène au paradis est étroite, et demande bien des sacrifices.
Toutefois un mariage peut-être annulé dans certaines circonstances, quand l'amitié des époux est rendue impossible par des actes graves et définitifs. Si les deux buts du mariage ont été atteints pendant une certaine période l'annulation de ce mariage ne donne toutefois pas licence de se remarier, sauf jugement contraire pour raisons exceptionnelles.
Le remariage n’est donc autorisé que si la séparation se fait sur une reconnaissance mutuelle de l’échec et qu’il n’y a pas eu de naissance suite à ce sacrement. En cas de séparation conflictuelle, si l’un des deux époux a visiblement été trompé et est donc une victime, il pourra être autorisée à se remarier après avoir été entendu en confession si il obtient l’absolution des ses péchés, car même si il est victime il doit purifier son âme avant de songer à un remariage.

Empêchements et causes d'annulation rétroactive, pour vice de procédure

Si malgré ces empêchements, le mariage à lieu il sera annulé et le ou les fautifs poursuivis par un tribunal de l'Inquisition pour blasphème. Si l’un des deux est reconnu innocent et ignorants des faits, il sera autorisé à se remarier après avoir été entendu en confession et avoir reçu l’absolution.

-Si au moins un des deux conjoints n'a pas reçu le baptême Aristotélicien ou a été sujet à une excommunication.
-Un des deux est déjà marié ou ne peut se remarier.
-Les deux sont liés par consanguinité au quatrième degré ou moins.
-Sauf dispense spéciale accordée par le Saint père, les prêtres ne peuvent être mariés, cacher son ordination pour se marier est donc cause directe d’excommunication.

Dissolution simplifiée du sacrement du mariage

La dissolution n’est pas une annulation, le mariage reste considéré valide, mais les obligations entre époux sont levées. Pour les nobles, si la règle de L’Hérauderie nationale le permet : port conjoint du titre, et enfants gardant droit à leur héritage.

Si le conjoint meurt, le remariage est possible après une période de deuil.
Si l’un des deux conjoints décide de se faire ordonner avec l’accord de l’autre et qu’il n’y a pas eu de progéniture suite à ce mariage. Le mariage est annulé et l’époux restant laïc pourra se remarier. Si les deux époux décident de se faire ordonner, le mariage est simplement dissout.

Note : il est conseillé de faire constater le décès par le conjoint dés que possible et de demander un certificat au clerc qui officiera les funérailles, ou à l'autorité religieuse locale.

Annulation simple du sacrement du mariage

L’annulation fait que le mariage est inexistant de façon rétroactive et donc les titres nobiliaires ne sont plus communs et les enfants sont considérés comme bâtards.

-Si le conjoint est excommunié ou apostasie, il est considéré comme mort pour l'Église, le mariage est donc dissout et le remariage possible après une période de pénitence.
-Si un des conjoints est condamné à l'éradication pour hérésie ou sorcellerie, son mariage avec l'autre conjoint resté aristotélicien est annulé si ce dernier en fait la demande.
-Si le couple n’a pas eu d’enfant, et n’a pas réussi à développer son amour dans une amitié vraie, les époux peuvent demander l’annulation de leur mariage en introduisant une demande en commun et en toute amitié. Ils pourront se remarier après s’être fait confesser, et avoir reçu l’absolution et fait pénitence.

Annulation procédurière du sacrement

-Tous les cas d’annulation ou de dissolution deviennent des cas d’annulations procédurières dès qu’il y a contestation d’un des époux ou d’un tiers. Cette contestation devra être faite dans les 15 jours suivant l’annonce de la décision d’annulation ou de dissolution.
-Si un des conjoints commet un adultère, le mariage peut-être annulé. Mais le remariage est impossible pour celui qui a été reconnu coupable d’adultère.
-En cas de disparition, éloignement, retraite spirituelle du conjoint pendant un temps supérieur à deux mois, et qu’il refuse tout contact, le mariage peut-être annulé, mais le remariage interdit pour celui qui a été reconnu coupable d’abandon conjugal.

Procédure d’annulation et de dissolution

Un dossier doit être présenté au curé qui a célébré le mariage ou a son remplaçant ou à son supérieur hiérarchique ou à un Cardinal.

Il devra contenir, le plus d’informations possibles quant au profil des personnes concernées. C’est à dire les coordonnées des deux époux, des éventuels enfants, et du prêtre ayant officié.
Une copie du certificat de mariage ou au minimum, le lieu et la date où il a eu lieu ainsi que le nom et coordonnée des éventuels témoins.
Il faudra une explication la plus claire et complète possible des raisons de la demande.

L'évêque ayant autorité sur la paroisse ou domaine, où la cérémonie a eu lieu a pleins pouvoirs d’enquête et utilise les moyens qu’il juge appropriés pour prendre sa décision. Il devra dans tous les cas faire valider sa décision par un cardinal, et il est donc préférable qu’il communique ses conclusions à la curie avant de les officialiser. La curie se gardant le droit de donner d’autres recommandations pour la clôture des dossiers et même de recommencer la procédure si elle le juge nécessaire.
En cas d'appel à l'inquisition, les litiges seront traités par les officialités épiscopales.

Le certificat d'annulation, ou de dissolution doit comprendre :
    -le nom et le domicile des deux époux;
    -la raison de l’annulation de façon simple et claire (adultère de (pseudo concerné), disparition de (pseudo concerné), etc...);
    -les pénitences éventuelles liées à la raison de l’annulation;
    -l’autorisation éventuelle de remariage précisée séparément pour chaque époux;
    -la date d’émission de la sentence d’annulation;
    -le sceau et la signature du Cardinal ayant validé l'annulation;
    -le nom et signature (sceau facultatif) du gestionnaire du dossier.

Matrimonium Prohibitem

Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne réunis en sacré collège par la grâce de Dieu, et nous, théologiens de la congrégation du Saint Office, devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote, au nom du Souverain Pontife de Sainte Église Aristotélicienne et Romaine,

Rendons officiel notre décision quant à la nature de ce que certains nomment déjà «mariage laïc». L’union sacrée de l’homme et de la femme est exclusivement dévolue à la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine. Procéder à une union de ce genre – ou d’un autre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme – alors que l’on est fidèle de Notre Sainte Mère l’Église est strictement interdit. De même, les fidèles de la Sainte Église ne peuvent demander cette bénédiction, fut-elle non sacrée.

Tout qui contreviendrait à cette règle se mettrait en porte à faux avec notre dogme, son action serait alors considérée comme blasphème. Dès lors, le fidèle contrevenant s’exposerait à la justice d'Église et aux punitions qui suivraient son jugement, définies dans notre Droit Canon.

D’aucun ignorait le caractère blasphématoire de cette pratique. Aussi, cette règle n’a pas de valeur rétroactive. Il est cependant conseillé aux fidèles concernés de faire acte de contrition auprès des autorités ecclésiastiques de leur province ou diocèse.

Ad Majorem Dei Gloriam

Fait à Rome le XXV novembre de l’an de grâce MCDLV de Notre Seigneur

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Sceaupapejaune0un




Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par Jeandalf.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:35, édité 7 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 1.4 Ordination et élévation à la prêtrise

Message par Kaioh Sam 24 Nov 2007 - 19:12

1.4 Ordination et élévation à la prêtrise

La cause matérielle = tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu par-dessus tout.
La cause efficiente = celui qui élève à la prêtrise doit lui-même être prêtre et en avoir reçu le mandat de la Curie.
La cause formelle = messe d’ordination et vœux d’élévation sacerdotale.
La cause finale = être désigné successeur des apôtres et pouvoir ainsi accéder au haut clergé.

La cause matérielle

-Les vagabonds ne pourront pas être ordonnés, sauf s'ils peuvent se déplacer et devenir des missionnaires vagabonds.
-Les paysans et artisans peuvent se faire ordonner, mais devront être encouragés à prendre la voie de l'Église ou de la médecine. S'ils choisissent l'armée, ils devront définitivement renoncer aux armes ou se faire défroquer, et s'ils choisissent l'administration ils devront le faire pour la défense de l'Église au sein des institutions.
-Les théologiens (voie de l’Église) peuvent et seront encouragés à se faire ordonner.
-Les médecins (voie de la médecine) seront autorisés à se faire ordonner s'ils choisissent d'exercer au sein d'un ordre religieux, ou comme médecin paroissial.
-Les fonctionnaires (voie de l’état) devront justifier leur volonté d'ordination.
-Les militaires (voie de l’armée) ne pourront pas se faire ordonner de par l’incompatibilité entre la fonction de soldat et le statut de prêtre.
-Un fidèle à charge de famille, ne pourra se faire ordonner que si la famille dont il la charge, et en particulier les jeunes enfants ne seront pas lésés par son élévation à la prêtrise. Une étude au cas par cas devra être faite avant la cérémonie. Dans le cas d'un fidèle marié, mais sans enfants il suffira de l'autorisation du conjoint, et dans ce cas l'ordination annule le sacrement du mariage.

La vie spirituelle des prêtres est centrée sur leur responsabilité pastorale. C'est au cœur de leur ministère apostolique que les prêtres vivent leur propre chemin spirituel
L’éducation aristotélicienne et civique, la célébration de la messe et la charité du pasteur sont les sources de leur vie spirituelle. Le prêtre doit pouvoir être montré en exemple comme Christos et Aristote sont leur exemple.
Certains prêtres voudront compléter leur vie spirituelle en s'impliquant dans la "société laïc". Dans ce cas le prêtre qui choisit cette route, doit le faire uniquement s'il peut le faire en tant que prêtre et donc en prônant le message divin.
Si à un moment sa charge entre en opposition avec son statut de prêtre, il devra se faire remplacer plutôt que de prendre des décisions contraires au message aristotélicien.
Seul le baptisé remplissant les conditions susmentionnées, formé aux règles de l’Église et conscient de prendre l’engagement à vie de servir Dieu à travers l’Église aristotélicienne pourra être ordonné après avoir fait ses vœux.

La cause efficiente

Seul un prélat pourra élever un baptisé à la prêtrise. Dans des cas exceptionnels, un prêtre particulièrement reconnu pour sa participation au service de l’Église et de la vraie foi pourra être autorisé par la curie à élever à la prêtrise sans faire partie du haut clergé.
Les prélats sont les cardinaux, les Évêques, les Abbés et Recteurs reconnus par Rome. Les prêtres ayant une charge spécifique au sein du clergé régulier et accrédité par la congrégation de la diffusion de la foi peuvent aussi conduire à l'élévation les membres de leur ordre religieux.

La cause formelle

La cause formelle est partagée en deux étapes.

a) Les vœux

Le candidat doit s’engager devant Dieu, un prélat et un autre prêtre sur quatre points.

1. À ne pas porter d’arme de combat à l’exception des armes d’apparat liée à la noblesse ou au coutumier.

2. À ne pas fonder de famille, de ce fait il fait vœu de chaste célibat et ne pourra adopter.

3. À être exemplaire : il devra privilégier l'étude à la recherche de biens temporels. Il fera le nécessaire selon son rang et son statut dans la société, pour recevoir son accréditation de «Théologien de l'Église aristotélicienne, universelle et romaine» et mettre ses capacités au service de la vraie foi et des fidèles en général.

4. À la triple obéissance : obéissance à la hiérarchie instaurée par Christos, l’obéissance aux dogmes, l’obéissance au droit canon.

b) L’élévation

Une fois les vœux fait, il pourra être élevé à la prêtrise pour servir Dieu, l’Église et l'Humanité.

Un prêtre, prélat de l’Église ou mandaté pour les ordinations, supervisera les bénédictions et vœux basés sur les 4 éléments de la création.
L'officiant qui précèdera ensuite à l'imposition des mains, symbole de la quintessence divine (l'éther). Il réaffirmera aussi sa foi en notre Credo avant de recevoir les insignes de sa nouvelle vie. Il sera alors élevé à la prêtrise pour servir Dieu, l’Église et l'Humanité.

La cause finale

Une fois élevé à la prêtrise, le fils de Dieu et frère des humains devient prêtre et père spirituel, il pourra devenir un guide parmi les guides et assumer une charge de responsable de paroisse, de diocèse, de province, ou d’un Ordre religieux.





Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par Jeandalf.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:35, édité 4 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 2.1 Préambule

Message par Kaioh Sam 24 Nov 2007 - 19:28

Livre II : l'Église séculière



2.1 Préambule

La Sainte Église de Dieu fut instituée par l'accord commun des héritiers d'Aristote et des disciples de Christos. Ces sages, conscients de la faiblesse humaine, voulurent que les enseignements des élus de Dieu soient transmis par des hommes qui garderaient intact le dépôt de la sagesse et de la révélation.

Dans ce but, l'Église, afin d'accomplir au mieux sa mission divine, a décidé d'instituer des règles claires et précises, permettant ainsi l'efficace développement de son activité salvatrice. Ainsi une entorse à cette charte pourrait mettre en péril l'Église même, dans son fonctionnement et dans sa sainteté. C'est pourquoi nous maudissons ceux qui, dans leur fol orgueil, auraient l'audace d'y contrevenir et de mépriser les lois divines de la Sainte Église Aristotélicienne.

Pour protéger nos valeurs, Titus et les premiers évêques ont défini qu’il y aurait un clergé faisant partie de la vie de la cité et attaché autant au temporel qu’au spirituel et il décida que ce serait le clergé «In sécula seculorum».
Il portera le nom de clergé séculier et sera dirigé par les prélats de l’Église.
Au départ il n’y avait que le Saint-Père, ses conseillers à Rome et les évêques pour diriger des régions épiscopales en Occident et en Orient. Au fil du temps et de l’évolution de l’Église dans les royaumes, les conseillers pontificaux devinrent les ministres de Rome et pour se différencier revêtirent le pourpre en l’honneur du sang versé par les fondateurs de l’Église.
Les évêques gardèrent la couleur verte pour représenter la couleur de l’émeraude, l’émeraude étant le signe de ralliement des premiers prêtres aristotélicien.
Le noir fut choisi pour le bas clergé, car cette teinte ou contre-couleur qui se veut funèbre, est vue comme l'initiation à la spiritualité par la mort symbolique.


Le Clergé séculier

Le clergé séculier est chargé d’encadrer les fidèles, de rendre le culte et d’accomplir les rites.
Il doit faire partie de la vie de la cité et peut même, s’il le juge nécessaire, s’y imposer pour combler les manquements aux valeurs aristotéliciennes.

Les charges

Article 1 : une charge est une fonction religieuse reconnue soit dans le présent droit canon, soit dans les règlements internes des congrégations romaines, soit dans la Règle d’un Ordre religieux reconnu par la Curie.

Article 2 : n’est considéré comme occupant une charge que celui dont la nomination ou l’élection a respecté les procédures décrites.

Article 3.1 : est clerc celui qui occupe une charge religieuse séculière, et est militaire celui qui détient une charge dans les «Saintes Armées» et qui n'est pas prêtre, par opposition au fidèle qui n'en occupe pas. Il est bon de noter que la charge de clerc prédomine sur celle de militaire, et le mélange des deux sera à éviter en dehors "d'aumônier ".

Article 3.2 : seront considéré comme militaire de l’Église, les laïcs membres des ordres militaires faisant partie des effectifs des Saintes armées aristotéliciennes, ainsi que les laïcs qui sont mis individuellement ou collectivement sous les ordres de l'État Major des Saintes Armées. Hors dérogation de leur primat, seuls les clercs militaires de l'Église pourront porter des armes autres que celles d’apparats liées à leur rang social.

Article 4 : un fidèle ne peut pas administrer de sacrement et un clerc ne peut administrer que ceux autorisés par sa charge.

Article 5 : seul un fidèle, marié ou non, ou un prêtre peut occuper une charge, mais pas un hétérodoxe ou un simple croyant.

Article 6 : le statut social de théologien (HRP: niveau 3 voie de l'Église) n’est pas un statut religieux mais est nécessaire pour occuper certaines charges.

Article 7 : l’administration de sacrements ne peut pas être monnayé, sous quelque forme que ce soit, ni par le clerc ni par le fidèle ni par une personne tierce.

Article 8 : les charges au sein de l'Église Aristotélicienne sont regroupées en trois catégories: principale, secondaire et tertiaire.

Article 9 : les charges principales constituent le socle hiérarchique de l'Église Aristotélicienne.

Article 10 : un même clerc ne peut occuper qu’une seule charge principale en même temps et doit choisir dans les plus brefs délais celle qu'il conserve si il en occupe plusieurs.

Article 11 : les charges secondaires sont les charges complémentaires de l'Église Aristotéliciennes ce sont en général des charges d’aide.

Article 12 : un même clerc ne peut occuper que deux charges secondaires en même temps et doit choisir dans les plus brefs délais celles qu'il conserve si il excède cette limitation.

Article 13 : les charges tertiaires sont les charges liées aux congrégations ou aux ordres religieux ou n'entrant pas dans l'une des 2 premières catégories.

Article 14 : le cumul des charges tertiaires est défini dans la règle de chaque ordre et congrégation, ainsi que les sanctions en cas de cumul interdit.

Article 15 : les clercs occupant une charge d’évêque ou de cardinal portent le titre de prélat, car ils sont les guides de l'Église et ont droit à un traitement particulier, du fait des mérites dont leur charge fait foi.

Article 16 : au sein du clergé séculier, un clerc ne peut être soumis à l'autorité directe que d'un seul autre clerc. Il ne peut donc cumuler que des charges conformes à cet impératif.

Article 17 : les charges honorifiques n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des cumuls.

Article 18 : type de charges définissant les possibilités de cumul du clergé séculier :
    -charge honorifique (titre) : tous les titres liés au gouvernement de Rome. Liste non exhaustive : pape, cardinal (tout type), camerlingue, archidiacre de Rome, connétable des Saintes armées. Évêque In Partibus et émérite, évêque primat et vice primat;
    -charges primaires du clergé séculier : évêque (sauf In Partibus et émérite), curé, chanoine;
    -charges secondaires du clergé séculier : archidiacre (tout type, sauf celui de Rome), vicaire (tout type), diacre, chapelain, aumônier;
    -charges tertiaires du clergé séculier : les charges liées aux congrégations;
    -note : Considéré comme militaire de l'église, le vidame bien que ne faisant pas partie du clergé séculier est considéré comme ayant une charge première au niveau du cumul.

Type de charge définissant le niveau honorifique :

-Le haut clergé

Ce sont les prélats.

a) Le pape

A la tête des prélats, le pape, le Saint-Père, le souverain pontife. Pontifex maximus, il est le chef de la religion à Rome. Ce pape descend spirituellement du premier pape, l’apôtre Titus.
Ne pas le reconnaitre comme suzerain spirituel n’est pas compatible avec le statut de fidèle.

b) Les cardinaux

Ils ont comme signe distinctif le chapeau rond et rouge avec la robe rouge : "revêtir la pourpre cardinalice".
Les cardinaux, princes d'Église, ont la fonction de ministre de l'Église aristotélicienne, ils n’ont de compte à rendre qu’à leurs pairs et au pape.

c) Les évêques et les archevêques

Ils ont comme signe distinctif mitre et la robe verte : "revêtir l'émeraude".
Après le Souverain Pontife et les cardinaux, le troisième rang dans l'Église est celui des évêques.

-Le bas clergé

Le terme bas clergé n’est pas péjoratif, il désigne en fait la majorité du clergé de l'Église aristotélicienne puisqu’il regroupe tous ceux qui ne sont pas parmi les prélats et donc forment "la base" de l'Église aristotélicienne.





Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par Jeandalf.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:36, édité 7 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 2.2 Rome, siège du gouvernement de l'Église Universelle

Message par Kaioh Sam 24 Nov 2007 - 19:41

2.2 Rome, siège du gouvernement de l'Église Universelle

Article 1 : Rome est le siège du gouvernement de l’Église Universelle. Il est composé de diverses institutions : les congrégations romaines. Le pape et la Curie y siègent.

Article 2 : Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l'Église universelle, le Pontife Romain se sert des Dicastères de la Curie romaine; c'est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leur charge pour le bien de l'Église et le service des fidèles.

Les dicastères sont composés des 5 Congrégations, des Assemblées épiscopales, et des Consistoires pontificaux. Ils devront siéger à Rome, qui devra leur donner les moyens de leurs missions.

La Congrégation du Saint-Office
La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
La Congrégation des Affaires du Siècle - Nonciature Apostolique
La Congrégation de la Sainte Inquisition
La Congrégation des Saintes-Armées

Les assemblées épiscopales sont définies par regroupement politique de diocèses.
C’est la Curie Romaine qui accorde ou pas le droit d’assemblée à un groupe particulier de diocèses. On y trouve les évêques et autres prélats de la zone politique sous la direction d’un primat.

Les Consistoires pontificaux sont définis par regroupement linguistique et dirigé par un triumvirat constitué de 3 prélats portant le titre de cardinal.
C’est la Curie Romaine qui accorde ou pas le droit à la création d'un consistoire pontifical.
-Le cardinal "Romain", il siège également à la Curie romaine et doit être bilingue francophone.
-Le cardinal "Chamberlain"
-Le cardinal "Primat" (dans les Consistoires il n'y a pas d'évêque Primat)

La mission des consistoires est de maintenir l'unité dogmatique des fidèles et de gérer les spécificités linguistiques et culturelles des fidèles sous leur juridiction.

Les postes du clergé séculier constituant le gouvernement de l’Église Universelle.

Pape

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) 3papeaf0

La cause matérielle = il doit être cardinal romain en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
La cause efficiente = il est désigné par le collège des cardinaux romains.
La cause formelle = intronisation par le camerlingue ou l’archidiacre de Rome.
La cause finale = il est l’autorité supérieure de l’Église et préside la Curie.

Le pape en temps que représentant direct de l’Église Universelle possède tout les pouvoirs cumulés des autres clercs.
Il peut éditer des bulles papales qui sont au-dessus de toutes les autres lois de l’Église.

(HRP : cette partie sera développée quand on aura des règles pour un pape joueur. )

Le gouvernement de Rome : les cardinaux.

Les cardinaux agissent en collège et doivent faire valider, même à posteriori leurs décisions par le collège des cardinaux.
Les cardinaux peuvent célébrer tous les sacrements de l’Église aristotélicienne.
Les cardinaux sont seuls habilités à prononcer une excommunication.
Les cardinaux sont seuls à pouvoir valider une séparation ou une annulation de mariage.
Les cardinaux sont seuls à pouvoir valider un défroquage, volontaire ou pas.
Les cardinaux ont un droit de véto sur toute décision prise par un membre du clergé en dehors du pape.
Les cardinaux possèdent les clés et un droit de regard pour tous les locaux de Rome.

Le titre de cardinal n’interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier.
Il ne peut être considéré comme militaire bien qu’il puisse diriger ou commander les armées s’il a la poste de Cardinal-Connétable de Rome.

Parmi les cardinaux on trouve les fonctions suivantes :

Camerlingue

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) 1camerni5

La cause matérielle = il doit être cardinal romain en titre depuis 6 mois lors de sa nomination.
La cause efficiente = il est désigné par le collège des cardinaux romains et suffragants.
La cause formelle = intronisation par le camerlingue sortant ou l’archidiacre de Rome.
La cause finale = en cas d'absence ou d'incapacité du pape, il le supplée comme représentant de l’Église.

Le Camerlingue est le représentant direct de la Curie, il peut parler en son nom et n’a de compte à rendre qu’au Saint-Père et au collège des cardinaux romains.
Il est élu par les cardinaux romains et suffragants parmi les cardinaux romains pour six mois maximum selon les règles définies par la curie elle-même.
Le camerlingue cumule les droits réservés aux cardinaux romains en plus des siens propres.
Le Camerlingue en l'absence du pape et du connétable désigne le chef suprême des Saintes Armés.
Le Camerlingue nomme l'archidiacre de Rome et détermine ses missions.
Il ne peut y avoir plus d'un camerlingue en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination du nouveau.

Cardinal connétable

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Croixrougetj9

La cause matérielle = il doit être cardinal romain en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre connétable en fonction.
La cause efficiente = il est désigné par le collège des cardinaux romains et suffragants.
La cause formelle = intronisation par le camerlingue ou l’archidiacre de Rome.
La cause finale = il est responsable de la défense de Rome et de la sécurité des clercs et prélats de l'Église Aristotélicienne. Il assure le commandement de toutes les forces rattachées à l'Église.


Il est élu par les cardinaux romains et suffragants parmi les cardinaux romains.
Le connétable cumule les droits réservés aux cardinaux romains en plus des siens propres.
Le connétable dirige et supervise l'ensemble de la Congrégation des Saintes Armées.
Les fonctions complètes du connétable sont définies par la congrégation des armées et avec l'aval de la curie.
Il ne peut y avoir plus d'un connétable en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination du nouveau.

Archidiacre de Rome

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Croixrougetj9

La cause matérielle = il doit être cardinal romain en titre lors de sa nomination. Il peut y avoir plus d'un archidiacre en fonction, celui ci en poste perd donc le titre dés la nomination du nouveau.
La cause efficiente = il est désigné par le camerlingue.
La cause formelle = intronisation par le camerlingue.
La cause finale = en cas d'absence ou d'incapacité du camerlingue, il le supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité camerlingue.

L’archidiacre de Rome cumule les droits réservés aux cardinaux romains en plus des siens propres
En cas de disparition ou de démission du camerlingue, l'archidiacre veillera avec le collège à lancer dès que possible l'élection pour un nouveau camerlingue.
Il ne peut y avoir plus d'un archidiacre en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination du nouveau.

Cardinal Romain

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Croixrougetj9

La cause matérielle = il doit être évêque en titre lors de sa nomination.
La cause efficiente = il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le pape.
La cause formelle = intronisation par le camerlingue ou l’archidiacre de Rome.
La cause finale = il est membre de la Curie.

Cardinal Suffragant

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Croixrougetj9

La cause matérielle = il doit être évêque en titre lors de sa nomination.
La cause efficiente = il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le pape.
La cause formelle = intronisation par le camerlingue ou l’archidiacre de Rome.
La cause finale = il est membre d’un concile géo-dogmatique et membre consultant de la Curie .

Ils ne peuvent exercer leur autorité de cardinal que pour la zone géo-dogmatique dont ils dépendent, ils ont un accès consultatif au collège des cardinaux romains.

Cardinal émérite

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Croixrougetj9

La cause matérielle = il doit avoir été cardinal romain ou suffragant de façon correcte et régulière plus de 6 mois.
La cause efficiente = il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
La cause formelle = confirmé émérite par le collège des cardinaux.
La cause finale = il est membre consultant de la Curie.

Il ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église aristotélicienne.





Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par Jeandalf et Ubaldo.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:36, édité 5 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 2.3 Les provinces et diocèses

Message par Kaioh Sam 24 Nov 2007 - 20:05

2.3 Les provinces et diocèses

Le clergé diocésain

Diocèse
Du grec "diokésis"
Le diocèse c'est «la portion du peuple de la Création confiée à un évêque pour qu'il en soit le guide religieux avec la coopération de ses clercs».

Par définition un diocèse regroupe un certain nombre de paroisses.

Province ecclésiastique : groupe de diocèses dépendant d'un même archevêché métropolitain.

Province religieuse : aussi appelée primatie, c'est l'ensemble des diocèses d’une zone géo-dogmatique placées sous l'autorité d'un Primat. En général les provinces religieuses suivent des frontières administratives.

En 1455 on trouve les provinces suivantes :
    -Province religieuse du royaume de France.
    -Province religieuse du SRING Angleterre non comprise
    -Province religieuse d’Angleterre.
    -Province religieuse du Grand Duché de Bretagne.
    -Province religieuse de la Couronne d'Aragon.
Les Évêques

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) 4vse1

Lorsqu’on emploie le terme évêque seul, il regroupe sans distinctions tous les types d’évêques ou d’archevêques.

A) Définition générale

§A.1 : après le Souverain Pontife et les cardinaux, le troisième rang dans l'Église est celui des évêques.

§A.2 : l'évêque est un clerc choisi par le Pape ou par ses pairs, avec le consentement du Pape, pour diriger un diocèse.
Il ne peut y avoir qu'un seul évêque pour diriger une province et/ou un diocèse.

§A.3 : on distincte 2 catégories d'évêque, ceux en fonction et ceux en titre distinctif.

Un évêque en fonction est soit archevêque métropolitain, soit archevêque suffragant, soit évêque suffragant soit évêque "in partibus" selon le statut du diocèse auquel il a été lié. Ces distinctions ne sont pas des distinctions de nature mais de dignité et d'honneur.

Évêque en titre est soit honorifique soit distinctif, il doit être clerc au moment où il reçoit son titre distinctif.

§A.4 : chaque évêque est libre de gouverner son diocèse comme il l'entend, sous réserve qu'il respecte les prescriptions de l'Église. Cette autonomie de gouvernement ne le dispense pas de travailler en commun avec les autres évêques et son archevêque métropolitain dans le cadre de sa Province ecclésiastique.

§A.5 : chaque évêque est relié aux assemblées épiscopales des royaumes où il exerce une autorité en temps qu'évêque.
Les évêques in partibus pourront rejoindre l'assemblée du royaume de leur résidence principale.
Les évêques émérites sont des évêques ayant été à leur charge de façon correcte et régulière plus de 3 mois, ils portent ce titre de droit pour 2 mois, mais les assemblées épiscopales peuvent réglementer leurs droits dans cette assemblée.

B) Droits et devoirs

§B.1 : la première mission d’un évêque est de veiller à ce que chaque paroisse soit desservie au moins de façon représentative (RP) mais aussi en Dieu (IG).
Il devra assurer l’aristotélisation des paroisses et fiefs sous sa juridiction et veiller à composer son conseil diocésain avec des théologiens actifs et compétents.

Il est en charge de nommer et révoquer les membres de son conseil et de s’assurer qu’ils remplissent bien leur mission.
Il est en charge de nommer et révoquer les curés de ses paroisses, et de s’assurer qu’ils remplissent bien leur mission.
Il est en charge de faire nommer les chapelains aux chapelles des fiefs sous sa juridiction à la demande de la noblesse, et de nommer des aumôniers pour les organisations laïques et militaires (en dehors des Ordres religieux militaires et civils reconnus par Rome).
Il a le devoir d’en référer à son assemblée en cas de trouble ou de tout autre évènement anormal survenant dans sa zone d’influence.


§B.2 : sacrement

Il peut célébrer tout les sacrements de l’Église aristotélicienne dans le respect du droit canon romain.
Il peut ajouter des règles restrictives au droit règlementant les sacrements, mais doit le faire de façon claire et demander l’avis de la congrégation du Saint office.
Les évêques peuvent demander l’excommunication, le défroquage, ou l’annulation d’un sacrement à Rome mais ne peuvent le valider eux même.

§B.3 : révocation

Seule la primatie dont dépend un évêque peut le révoquer ou le muter, toutefois, en cas exceptionnel et pour faute grave au dogme ou au droit canon, la curie pourra exiger sa révocation à sa primatie.

§B.4 : cumul

Évêque en fonction est une charge principale, il ne peut donc cumuler avec d’autres charges principales.
Évêque en titre est soit honorifique soit distinctif ne sont pas soumis au cumul.

Les évêques en fonction :

Archevêque métropolitain

La cause matérielle = il doit être ordonné et théologien de l’Église.
La cause efficiente = il est élu par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
La cause formelle = il est intronisé par deux de ses pairs avec l’accord du pape.
La cause finale = il est membre à part entière des assemblées épiscopales dont une des paroisses au moins est sous sa juridiction.
Il dirige une Province ecclésiastique et généralement un diocèse.

Évêque et archevêque suffragant

La cause matérielle = il doit être ordonné et théologien de l’Église.
La cause efficiente = il est élu par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend .
La cause formelle = il est intronisé par deux de ses pairs avec l’accord du pape.
La cause finale = il est membre à part entière des assemblées épiscopales dont une des paroisses au moins est sous sa juridiction. Il dirige un diocèse.

Évêque Primat

La cause matérielle = il doit être avoir été évêque de façon correcte et régulière plus de 3 mois.
La cause efficiente = il est désigné par son assemblé selon les règles établies par cette assemblée.
La cause formelle = intronisé par le camerlingue ou l’archidiacre de Rome.
La cause finale = l‘évêque Primat est au nom de son assemblée le supérieur hiérarchique directe de tout les évêques dépendant de sa primatie.
Dans l’hypothèse où le primat prend ses décisions seul, le concile épiscopal a la faculté de le dénoncer a posteriori, et de substituer à la décrétale du primat la sienne propre, sur demande d’un de ses membres.

Le primat garde ses responsabilités au niveau de sa province ou de son diocèse.

Évêque vice Primat

La cause matérielle = il doit être évêque au moment de sa nomination.
La cause efficiente = il est désigné par l'évêque primat selon les règles établies par son assemblée.
La cause formelle = intronisé par le primat.
La cause finale = seconder le Primat.

Évêque vice Primat en cas d'absence ou d'incapacité du Primat, le supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité du Primat.

Le vice primat garde ses responsabilités au niveau de sa province ou de son diocèse.

Évêque émérite

La cause matérielle = il doit être avoir été évêque (autre que émérite) de façon correcte et régulière plus de 3 mois.
La cause efficiente = il l’est automatiquement pour une période de 2 mois .
La cause formelle = confirmé par l’assemblée dont il faisait partie.
La cause finale = il est membre de droit de l’assemblée épiscopale, où se trouve sa résidence principale.

Le titre d’émérite est un titre transitoire et honorifique, il a pour but de permettre la transition lors d’une mutation ou d’un déménagement.

Évêque In Partibus

La cause matérielle = il doit être avoir été évêque (autre que émérite) de façon correcte et régulière plus de 6 mois.
La cause efficiente = il est désigné par la curie ou le pape.
La cause formelle = intronisé par le camerlingue ou l’archidiacre de Rome.
La cause finale = il est membre à part entière de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale.

Le titre In Partibus est honorifique, généralement donné à un évêque particulièrement méritant qui décide de se mettre en retrait. Il ne perd se titre que s’il reprend la direction d’un diocèse ou un archidiocèse.
En dehors de cette perte automatique de ce titre, seul la mort ou la curie peut retirer ou changer le titre d’In Partibus.

Les adjoints

1er archidiacre ou vicaire général :

1er archidiacre

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) 6archi2ba5

Vicaire général

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Croixvertix0

La cause matérielle = il doit être fidèle de l'Église, si il est prêtre il devient vicaire général. Il ne peut y avoir qu'un vicaire général ou un 1er archidiacre par province.
La cause efficiente = il est nommé par l’archevêque métropolitain.
La cause formelle = il est intronisé par l’archevêque métropolitain.
La cause finale = il a la charge d’aider l’archevêque de façon représentative pour la gestion de la province.

A part l'ordination le vicaire général et le 1er archidiacre peuvent célébrer tout les sacrements aristotéliciens dans le respect du droit canon dans leur province.

Archidiacre ou vicaire diocésain :

Archidiacre

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) 6archi2ba5

Vicaire diocésain

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Croixvertix0

La cause matérielle = il doit être fidèle de l'Église, si il est prêtre il devient vicaire diocésain. Il ne peut y avoir qu'un vicaire diocésain ou un archidiacre par diocèse/archidiocèse.
La cause efficiente = il est nommé par un évêque.
La cause formelle = il est intronisé par l'évêque qui le nomme.
La cause finale = il a la charge d’aider son évêque (ou archevêque) de façon représentative pour la gestion du diocèse.

A part l'ordination, le diocésain et l'archidiacre peuvent célébrer tout les sacrements aristotéliciens dans le respect du droit canon dans leur diocèse.


Les chapitrains

La cause matérielle = il doit être fidèle de l’Église.
La cause efficiente = il est nommé par l'évêque du diocèse ou de la province.
La cause formelle = il est intronisé par l'évêque du diocèse ou de la province.
La cause finale = il a la charge d’aider son diocèse de façon représentative dans une mission précise.

Les évêques peuvent nommer autant de chapitrains qu'il leur semble nécessaire, mais ceux-ci sont liés directement à son autorité et seront mandatés par lui pour une mission précise.
Ils sont l'équivalant des chanoines, mais ne peuvent bénéficier d'un bureau (IG) personnel dans la cathédrale.

Exceptionnellement dans le cas où il n’y a pas d’évêques ou si leur évêque venait à disparaitre ils peuvent se voir attribué un évêque de tutelle par l’assemblé épiscopale.
Un chapitrain doit toujours en référer à un primat avant d’agir au nom de l’église.
Niveau cumul le chapitrain est considéré comme une charge tertiaire.

Les Chanoines

Chanoine (membre du Conseil diocésain)

La cause matérielle = il doit être fidèle de l’Église et théologien de l'Église aristotélicienne (N3VE).
La cause efficiente = il est nommé par l'évêque du diocèse.
La cause formelle = il est intronisé par l'évêque du diocèse.
La cause finale = il a la charge d’aider son évêque de façon représentative et devant Dieu ( In God ) pour la gestion du diocèse ou de la province.

Consultant en religion (province)
Responsable des diocèses (archidiocèse)
Responsable du trésor (diocèse)
Responsable de la doctrine (diocèse)
Responsable des curés (diocèse)
Teckel à poil Raz (diocèse)





Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par Jeandalf.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:36, édité 3 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 2.4 Les paroisses

Message par Kaioh Sam 24 Nov 2007 - 21:18

2.4 Les paroisses

La paroisse religieuse est, en premier lieu, une subdivision géographique dans un diocèse.
Dans l’église aristotélicienne la paroisse désigne à la fois une aire géographique précise, le «territoire de la paroisse», et un groupe de personnes habitant sur ce territoire et constituant la communauté paroissiale.

Le mot provient du latin parochia utilisé par les premières communautés aristotéliciennes pour désigner le territoire d'une cité épiscopale. Au Vème siècle, il est déjà très proche de son sens actuel puisqu'il s'applique aux territoires et communautés existant en dehors du siège épiscopal.

Il est donc possible de faire partie de plusieurs paroisse, mais niveau administratif on dépend directement de la paroisse communale de sa résidence principale (HRP : celle visible sur le profil)

Il existe 3 sortes de paroisses qui toutes dépendent d’un évêque qui est donc le supérieur religieux direct du responsable de la paroisse.

Un clerc pourra s’occuper de plusieurs paroisses, mais il devra y être intronisé par le même évêque, en effet un clerc responsable de paroisse ne peut pas dépendre de plusieurs évêques. Cela est valable pour les diacres et vicaires responsable de paroisse mais aussi pour les aides, car ils sont indirectement sous l'autorité du même évêque que leur supérieur directe.

Un curé, diacre, vicaire, aumônier ou chapelain ne peut célébrer de sacrements en dehors d'une paroisse où il est intronisé sans l’autorisation de son évêque ET du responsable de la paroisse en question.

1) La paroisse communale ou citadine

La paroisse communale est obligatoirement une ville ou un village ouvert, référencé comme paroisse et comportant une église, une mairie, des résidences et un marché.

L'Église dite paroissiale est le lieu de rassemblement de la communauté devant laquelle le curé et ses assistants célèbrent différentes cérémonies telles que les deux messes hebdomadaires.
La paroisse communale ne peut avoir que 3 responsables reconnus comme tel.
La paroisse communale peu avoir à sa tête un Curé, un vicaire ou un diacre.
Le responsable de la paroisse peut avoir 2 aides, soit diacre ou soit vicaire.
Les aides supplémentaires tel que acolyte, bedeau, sacristain ne sont pas considérés comme clercs et même s’il faut l’accord de l’évêque pour en nommer ils sont sous la responsabilité directe du responsable paroissial qui les a nommés.
Le curé, et uniquement lui, peut confesser dans l’église paroissiale (limitation IG oblige)
Il pourra nommer 3 confesseurs en Dieu (In God) qui pourront entendre la confession des fidèles mais ne pourront donner l’absolution qu’en respect du droit canon.

Curé

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) 7curdc2

La cause matérielle = il doit être prêtre et théologien de l'Église aristotélicienne (N3VE).
La cause efficiente = il est nommé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse communale ou citadine où il est nommé dépend.
La cause formelle = il est intronisé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse où il est nommé dépend.
La cause finale = le curé peut célébrer tout les sacrements aristotéliciens hormis l’ordination. Il a en charge représentative et en Dieu (In God) la gestion religieuse, économique et administrative de sa paroisse. Il peut nommer deux clercs pour l’aider en temps que vicaire ou diacre, et autant d’acolytes qu’il le désire pour autant qu’il ait l’accord de son évêque. Il pourra nommer 3 Confesseurs paroissiaux en Dieu (non encore codé).

Cumul : curé est une charge principale, il ne peut donc cumuler avec d’autre charge principale.

Diacre et vicaire :

Diacre

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) 8diacreys6

Vicaire

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Croixnoirxo9

La cause matérielle = il doit être fidèle de l’Église, s'il est ordonné le diacre porte le nom de vicaire.
La cause efficiente = il est nommé par le curé de sa paroisse avec l’accord de son évêque (ou archevêque).
La cause formelle = il est intronisé par le curé de sa paroisse ou par son évêque (ou archevêque).
La cause finale = il a en charge représentative la gestion religieuse de la paroisse où il est nommé.

Les diacres et les vicaires peuvent célébrer tout les sacrements aristotéliciens hormis l’ordination.
Ils ne peuvent nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, ils dépendent directement du curé paroissial ou à défaut de l’évêque.

Cumul : diacre ou vicaire sont des charges secondaires liées donc aux règles de cumul.
Ils peuvent cumuler avec une d’autres charges secondaires ou primaires dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
Un cardinal ou un évêque In Partibus pourra toutefois être vicaire.

Sacristain (faisant Office de curé)

La cause matérielle = il doit être baptisé et théologien de l’Église aristotélicienne (N3VE).
La cause efficiente = il est nommé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse communale ou citadine où il est nommé dépend.
La cause formelle = il est intronisé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse où il est nommé dépend.
La cause finale = il faut autant que possible éviter les sacristains comme charge fixe, et ne les utiliser que pour compenser à un manque réel de curé. Le sacristain s'occupe de la sacristie et prépare donc l'office In God pour l'officiant. Il existe deux types de Sacristain : les simples fidèles et les diacres.

a) Les simples fidèles

S’il est simple fidèle, il n'est pas être considéré comme un clerc et ne peut pas se revendiquer comme tel. Toute fois en public il devra agir en bon aristotélicien et ne pas déshonorer la charge de quelque manière que ce soit, sous peine d’excommunication.
Il devra rediriger les demandes de sacrement vers un clerc pouvant s’en charger.

b) Les diacres ou vicaire

S’il est diacre en plus de la fonction de Sacristain, il garde le titre de Diacre et tout ce qui s’y rattache.

Si c'est un vicaire qui prend la place, il devient curé pour le temps de la nomination.

Cumul : tant qu'il est sacristain, le clerc est soumis aux mêmes interdictions de cumul que le curé, c'est donc une charge principale.

Note : le Sacristain devra expliquer son statut par une affiche bien visible à l’entrée de l’église.
Les acolytes

La cause matérielle = il doit être fidèle de l’Église.
La cause efficiente = il est nommé par le curé de sa paroisse avec l’accord de son évêque (ou archevêque).
La cause formelle = il est engagé par le curé de sa paroisse ou par son évêque (ou archevêque).

Il reçoit une mission précise de son supérieur, c’est généralement un fidèle désirant s’instruire religieusement pour devenir diacre ou vicaire par la suite.
Selon sa mission il porte un nom différent tel que sacristain , bedeau, messager, intendant etc...
Ils ne sont pas considérés comme des clercs et sont sous la responsabilité directe de celui qui les nomme.

Cumul : n’étant pas clercs par leur fonction d’acolyte ils ne sont liés à aucune interdiction de cumul.

Confesseur paroissial devant Dieu

La cause matérielle = il doit être théologien de l'Église.
La cause efficiente = il est nommé par le curé de sa paroisse.
La cause formelle = il est intronisé par le curé de sa paroisse.
La cause finale = il a en charge les confessions en Dieu de la paroisse où il est nommé. Il ne pourra donner l'absolution représentative que s’il est prêtre.

Cumul : n’étant pas clercs par leur fonction de confesseur en Dieu (IG), ils ne sont liés à aucune interdiction de cumul.

2) Paroisse nobiliaire (fief)

La paroisse nobiliaire est obligatoirement un domaine, référencé comme fief et comportant une chapelle et au moins une résidence.
La paroisse nobiliaire doit se faire rattacher à un diocèse, de préférence proche géographiquement parlant, mais le noble propriétaire de la paroisse nobiliaire pourra choisir son évêque, en accord avec celui-ci, parmi les évêques nationaux, cardinaux inclus. Toutefois un même prélat ne devra pas avoir à sa charge plus de fiefs qu’il ne peut honnêtement en gérer.

La chapelle est le lieu de rassemblement des propriétaires et de leurs invités devant laquelle le chapelain et ses assistants célèbrent différentes cérémonies.
La Paroisse nobiliaire ne peut avoir que 1 responsable reconnu comme tel.
La Paroisse nobiliaire peut avoir à sa tête un chapelain ordonné ou pas.
Les aides supplémentaires tel que acolyte, bedeau, sacristain ne sont pas considérés comme clercs. Ils sont sous la responsabilité directe du chapelain et ne peuvent exercer que sur le territoire de la Paroisse nobiliaire.

Chapelain

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) 8diacreys6 ou Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Croixnoirxo9

La cause matérielle = il doit être fidèle de l'Église et il est accrédité par la congrégation de la diffusion de la foi.
La cause efficiente = il est engagé par un fidèle de la noblesse.
La cause formelle = il est intronisé et sous l’autorité de l’évêque du diocèse dont dépend le fief. Selon le sexe et qu'il est laïc, on dira frère/sœur chapelain; ou qu'il soit prêtre, ça sera père ou mère chapelain.
La cause finale = il a la charge représentative de la gestion religieuse du, ou des fiefs où il est nommé. (les fiefs doivent dépendre du même évêque). Il peut célébrer tout les sacrements aristotéliciens hormis l’ordination. Il ne peut nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, il dépend directement de l’évêque qui l'a nommé.

Cumul : chapelain est une charge secondaire liée donc aux règles de cumul.
Il peut cumuler avec une d’autres charges secondaire ou primaire dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
Un cardinal ou un évêque In Partibus pourra toutefois être chapelain.

3) Paroisse communautaire

Dans certains cas des communautés, des associations, des confréries voir des guildes ou des groupements militaires peuvent avoir besoin dans leur rang d’un guide religieux.
Ces corporations doivent se présenter à l’évêque de leur région qui pourra leur attribuer un responsable religieux portant alors le titre d’aumônier.

Aumônier (hors OMR)

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) 8diacreys6 ou Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Croixnoirxo9

La cause matérielle = il doit être fidèle de l'Église et il est accrédité par la congrégation de la diffusion de la foi.
La cause efficiente = il est engagé par un groupement laïc, militaire ou civil.
La cause formelle = elle dépend du groupement où l’aumônier est intronisé et est définie par la congrégation de la diffusion de la foi. Selon le sexe et qu'il est laïc, on dira frère/sœur chapelain; ou qu'il soit prêtre, ça sera père ou mère chapelain.
La cause finale = il a la charge représentative de la gestion religieuse du groupement où il est nommé. Il peut célébrer tout les sacrements aristotéliciens hormis l’ordination. Il ne peut nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, Il dépend administrativement de la congrégation de la foi.

Cumul : aumônier est une charge secondaire liée donc aux règles de cumul.
Il peut cumuler avec une d’autres charges secondaire ou primaire dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
Un cardinal ou un évêque In Partibus pourra toutefois être aumônier.

Paroisse communautaire à vocation nationale

Si la communauté a vocation d'être nationale elle dépendra directement du primat ou s’il y en a un du clerc responsable des aumôneries.





Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par Jeandalf.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:36, édité 3 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 3.1 L'Église régulière

Message par Kaioh Lun 26 Nov 2007 - 17:45

Livre III : l'Église régulière



3.1 L'Église régulière

Il faut distinguer deux Églises à travers les fondations de Christos et des premiers Aristotéliciens : l'Église séculière, composées de clercs et qui vit avec son siècle c'est à dire en relation avec les laïcs (se référer à ...) et l'Église régulière composées de moines (qui peuvent aussi être clercs) vivant en communautés et régis par des règles.

Le Statut des moines :

Article 1 : qu'est ce qu'un moine?

§1 : un moine est un homme engagé dans un monastère (codé).
Il peut donc être niveau 1, 2 ou 3. Il n'est plus considéré comme laïc.

§2 : pour être moine il faut être accepté par un abbé dans un monastère (codé) et vivre sous l'autorité d'une règle validée par l'abbé, Rome ou un diocèse, qui dirigera son comportement dans la vie de tous les jours.

§3 : une fois rentré dans le monastère le statut de moine s'applique, l'abbé vérifiera que les moines respectent bien les devoirs imposés par l'Église, mais aussi par la règle du monastère.

§4 : contrairement au clerc qui choisissent cette voie pour la vie, le choix d'être moine n'est pas définitif.

§5 : en cas de non respect des devoirs du moine, ou de la règle du monastère, l'abbé peut sortir un moine du monastère et donc lui retirer le statut de moine.

§6 : le moine doit respecter ces règles pour appartenir à l'Église Aristotélicienne RP :
    -le moine ne peut être membre d'une organisation hérétique;
    -le moine reconnait et applique le dogme Aristotélicien;
    -le moine reconnait et respecte le droit canon Aristotélicien;
    -le mariage d'un moine est impossible, celui ci ou celle ci réserve son amour exclusif à Dieu;
    -le moine peut, à la différence du clerc, porter les armes, la règle d'un monastère peut donc inclure des faits militaires;
    -le respect de la hiérarchie doit être assumé par tous les moines. Le supérieur d'un moine est l'abbé;
    -comme pour les règles élémentaires des Royaumes Renaissants. Aucun clone avéré dans les magistères ne sera accepté parmi les moines;
    -le monastère est totalement indépendant des seigneurs laïcs, aucune interférence ne peut avoir lieu. Ils ne sont liés que par un éventuel concordat ou des contrats de commerce;
    -les trois lieux officiels où les moines peuvent s'organiser et effectuer des cérémonies sont :
    1) Rome;
    2) Le forum officiel;
    3) Le forum du monastère;
    -le moine qui est clerc (car le moine peut être niveau 3 voie de l'Église, donc clerc) a les mêmes devoirs que les clercs (en plus de ceux-ci).

Les Ordres [RP]

Les ordres regroupent en communauté des aristotéliciens de tous horizons, on y retrouve des laïcs, des clercs ou des moines qui propagent leurs valeurs et les valeurs de l'Église à travers les royaumes.

Article 2 : définition

§1 : le but des ordres est RP, il doit absolument promouvoir et défendre la foi et l'Église Aristotélicienne.

§2 : les ordres RP rattaché à Rome doivent absolument se ranger à ces conditions :
    -tous les membres doivent être Aristotéliciens, ils ont donc les mêmes devoir, droits et comportements à arborer;
    -le responsable de l'Ordre doit être un pieu aristotélicien;
    -le fondement même de la règle doit être basé sur la religion aristotélicienne et doit être en accord avec le dogme et le droit canon;
    -l'ordre doit distinguer clairement les groupes entres les laïcs, les moines et les clercs. Des statuts à part se doivent d'êtres créés au sein de l'Ordre;
    -l'Ordre ne doit pas être une organisation criminelle, reconnue comme telle par la justice laïque;
    -l'intégration d'un membre (laïc, moine ou clerc) dans deux Ordres religieux différents est impossible.
    Par contre, un membre d'un Ordre religieux peut être membre d'un Ordre militaire (tout en sachant que le clerc ne peut user des armes).
§3 : des relations entre les ordres [RP] et l'Église séculière :

Toutes les structures des Ordres rattachés au Vatican, à savoir, chaque commanderie, chaque monastère, chaque abbaye, chaque couvent sont sous l'autorité de l'archevêque métropolitain de l'archidiocèse, relais de la Curie et du Pape.
Les pouvoirs de l'archevêque se limitent à :
-accepter ou non l'installation d'un Ordre et la fondation d'une structure dans leur domaine juridique;
-exercer un contrôle sur les Ordres installés dans sa province. En cas de non respect des ordres de la Curie, du droit canon ou du dogme, celui-ci peut appeler l'Inquisition.
Les actions militaires des Ordres militaires demandés par le Pape et la Curie ne dépendent que de ceux-ci et non de l'évêque. Même si celui ci par coopération et par confiance peut servir de relais.
§4 : des règles spéciales s'appliquent aux Ordres militaires :

1) Lors d'une mission désignée par le Pape (par la Curie, donc après un vote à l'unanimité), ils sont soumis à l'autorité du Pape et de la curie, et doivent s'y tenir.

Dans ce cas, l'Ordre doit affirmer et montrer la primauté de sa loyauté au Pape, et non à son souverain.
Un seul serment est autorisé, celui envers le Pape.

2) En dehors des missions pontificales et épiscopales, ils restent totalement indépendants.

3) Étant un Ordre militaire et religieux, ils se doivent de distinguer très clairement le temporel du spirituel.
Les clercs de l'aile religieuse ne pourront pas participer au domaine de la guerre, ils devront rester uniquement dans leurs obligations spirituelles.
Seuls les laïcs et les moines pourront porter les armes.





Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par FrèreNico.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:36, édité 5 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 4.1 De la justice d'Église

Message par Kaioh Lun 26 Nov 2007 - 18:12

Livre IV : la justice d'Église



4.1 De la justice d'Église

Article 1 : Des fautes
1. La justice d’Église est compétente dans les cas : d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte ou de diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements.
2. La justice d’Église connait de toutes les violations des dispositions du Droit Canon, en particulier des actes d’insubordination des clercs à l’encontre de leur hiérarchie.
3. L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.
4. Le schisme consiste en une atteinte à l’unité de l’Église aristotélicienne par plusieurs membres du clergé.
5. L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa foi aristotélicienne.

Article 2 : des peines
1. En toutes hypothèses, l’objet du procès par devant la justice d’Église est d’obtenir le repentir ou l’abjuration du condamné.
2. Les peines doivent être proportionnées au délit commis, et à la sincérité de l’éventuelle repentance.
3. Les peines ne sont prononcées qu’à l’encontre des repentis et abjuratoires. On distingue : les excuses publiques, le pèlerinage, l’entretien d’un pauvre, le port de la croix, la fustigation publique, le bannissement temporaire ou définitif du diocèse où a été commis le délit, la déchéance des charges et privilèges d’Église, l’excommunication ou l’anathème, le mur large, le mur étroit, et le carcer strictissimus.
Les peines encourues :
    -excuses privées;
    -excuses publiques;
    -le port de croix simple, bannière : "J'ai offensé le Très Haut et je l'expie";
    -le port de croix double, bannière : "Honte et opprobre sur le pécheur que je suis";
    -le prêche : aller dans la halle d'un autre village et y faire l'apologie publique de l'Église Aristotélicienne. Le choix du village revient au Juge;
    -les travaux fastidieux dans la cathédrale : faire briller les cloches avec un chiffon, laver avec la langue la rosace de la Cathédrale, etc...;
    -l'entretien du cimetière;
    -la diète [HRP]Peine IG : ne mangez que du pain ou du maïs pendant 5 jours[/HRP];
    -la procession publique : déambuler dans les rues en criant sa faute et son jugement;
    -jeun [HRP]Peine IG : ne manger que pour 1 point de faim pendant 5 jours[/HRP];
    -prédication : aller dans un village pour y faire l'apologie publique de l'Église Aristotélicienne;
    -don à l'église (screen nécessaire) ([IG]);
    -petit pèlerinage ([IG]);
    -tour de France comprenant 5 villes choisies par l'Inquisition (screen nécessaire pour le prouver) ([IG]);
    -obligation de changer de ville [[IG]);
    -obligation de changer de Comté ([IG]);
    -descente de charge ([IG]);
    -cloisement dans un monastère durant un temps (le temps peut être défini selon la gravité de la faute) ([IG]);
    -pertes des charges religieuses ou exclusions ([IG]);
    -excommunication (bannissement du forum);
    -la prison (IG) Il y a deux modes : le «mur large» et le «mur étroit», le second est beaucoup plus sévère (réclusion solitaire);
    -la croix (mort RP);
    -le bucher (mort RP).
4. Les obstinés et relapses sont livrés au bras séculier avec ou sans recommandation.
5. Toute autorité temporelle refusant de s’acquitter du saint devoir de prêter assistance à la justice d’Église dans son combat pour le triomphe de la foi se rendrait complice du condamné, et ferait l’objet d’une accusation par devant le tribunal pontifical, en tant que personne publique.
6. Un condamné qui n'exécuterait point la juste peine qui lui a été infligée est d’iure considéré comme obstiné.
7. Le vidame de la province ecclésiastique sur le territoire de laquelle a été prononcée la sentence a en charge de contrôler sa bonne exécution.

De la justice ordinaire

Article 3 : des officialités épiscopales
1. Les officialités sont des tribunaux épiscopaux chargés de faire respecter, au sein des diocèses, l’observance des principes de la vraie foi et de la discipline ecclésiastique. Chaque diocèse, qu'il soit suffragant ou métropolitain, peut posséder son officialité. Si un diocèse suffragant n'en possède pas, alors il relève de l'officialité de son métropolitain.
2. Les officialités sont compétentes uniquement pour les délits commis dans leur diocèse, ou par un résidant de leur diocèse.
3. La peine prononcée garde toute sa force lorsque le condamné quitte le diocèse dans lequel il a été condamné. L’évêque du diocèse où se réfugie éventuellement le condamné est sommé de faire application de la peine en lieu et place de l’officialité qui a prononcé la sentence.
4. La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non.
5. Le procureur ecclésiastique est nécessairement un membre du clergé aristotélicien ayant suivi une formation spécifique au séminaire de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou au séminaire d'un ordre religieux ayant reçu l'agrément de la Congrégation de la Sainte Inquisition pour administrer l'enseignement du droit canon. Le procureur ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’officialité. Il ne peut être révoqué que sur décision spéciale d’un cardinal inquisiteur.
6. Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.
7. L’accusé a la faculté de se faire représenter par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès la phase de l’instruction et tout au long de la procédure.
8. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.
9. Le procès est présidé par l’évêque, assisté d’un official, et du vidame de la province ecclésiastique dont il dépend. L’official est nommé à titre viager par l’évêque, parmi les membres du clergé du diocèse dont il a la charge. A défaut de vidame, il sera pourvu à la nomination d’un second official, dans les mêmes conditions que le premier.
10. Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.
11. Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération par l’évêque, qui aura soin d’entendre préalablement l’opinion de ses assistants.
12. S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le tribunal pontifical de l'inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier au tribunal pontifical.
13. Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, interjeter appel de la décision de l’officialité par devant le tribunal pontifical.

Article 4 : du tribunal pontifical
1. Le tribunal pontifical est présidé par le Souverain Pontife, ou en son absence par le cardinal camerlingue, assisté de quatre cardinaux, dont au moins un cardinal inquisiteur. Un cardinal évêque ou archevêque ayant siégé, en premier ressort, au procès qui fait l'objet de la procédure d'appel ne peut appartenir au tribunal pontifical pour cette cause donnée.
2. Le tribunal pontifical connait :
    -en dernier ressort des appels des décisions des officialités épiscopales;
    -en premier ressort des causes impliquant des personnes publiques, sur saisine d’un cardinal exclusivement;
    -en premier ressort des causes impliquant, en qualité d'accusés, un ou plusieurs cardinaux, sur saisine du Souverain Pontife ou d'un de leurs pairs exclusivement.
3. En cas d'incurie d'une officialité épiscopale, le tribunal peut juger une personne privée en première et dernière instance, sur saisine d’un cardinal.
4. Une personne publique est un conseil, un duché, un ordre religieux de droit pontifical, une institution publique, ou toute autre association organisée.
5. L’instruction du procès est assurée, dans le secret, par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le Souverain Pontife, ou en l’absence d’icelui, par le cardinal camerlingue. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et a la charge de dresser, puis de lire au tribunal l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.
6. L’accusation est menée collégialement par le tribunal pontifical. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 alinéa 7.
7. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.
8. Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou en l’absence d’icelui par le cardinal camerlingue. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.
9. Les jugements du tribunal pontifical ne sont pas susceptibles d’appel, sauf décision spéciale du Souverain Pontife, ou, en l’absence d’icelui, du Cardinal Camerlingue.
10. Le jugement, au plus, doit être rendu une semaine après lecture de l’acte d’accusation.
11. Une condamnation touchant une personne publique touche in solidum tous les membres composants icelle, et les personnes se déclarant comme telles.

Article 5 : de la haute cour de justice ecclésiastique
1. La haute cour a en charge l’examen du bon déroulement des procédures par devant les tribunaux ordinaires. Icelle est garante de la bonne application des dispositions du droit canon.
2. La haute cour se compose de l’ensemble du collège des cardinaux.
3. La haute cour est saisie par un cardinal lorsque, dans une cause déterminée, toutes les voies de recours sont épuisées. Une saisine de la haute cour n’a pas d’effet suspensif de l’administration de la peine, sauf si le bras séculier a prononcé la condamnation au bucher, auquel cas elle doit surseoir à l’exécuter, en attendant la décision de la haute cour.
4. La haute cour juge en droit. Il ne lui appartient pas de réviser la qualification juridique des faits reprochés à un condamné. Elle ne contrôle que les actes de procédure, et la proportion de la peine infligée.
5. La haute cour convoque par devant elle le président du tribunal ayant prononcé la condamnation définitive. Icelui doit présenter, à huis clos, un rapport justifiant en droit sa décision.
6. La haute cour de justice prend ses décisions à la majorité simple, une semaine, au plus, après la présentation du rapport. Celles-ci ne sont pas susceptibles d’appel. Ses jugements se présentent sous la forme de prescriptions quant à la bonne application du droit canon.
7. Si la haute cour dénonce une décision d’un tribunal ordinaire, icelui a l’obligation de rouvrir le dossier, et de statuer conformément aux recommandations de la haute cour.

De la justice d’exception

Article 6 : du tribunal d’inquisition
1. Les inquisiteurs sont des juges itinérants qui agissent dans le cadre d’une commission d’office dont les dispositions sont rendues publiques, conformément à l’article 6 alinéa 3.
2. Les cardinaux inquisiteurs nomment et révoquent les inquisiteurs.
3. Les cardinaux inquisiteurs commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction d’exception.
4. L’inquisiteur se saisit de lui même et conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation. Une officialité qui connaitrait déjà de la cause dont s'est saisit l'inquisiteur est, d'iure, dépouillée de l'affaire qu'elle a en examen au profit de la juridiction d'exception.
5. L'inquisiteur peut recourir à la question préalable ou à la grande question, dans les cas où seuls les aveux de l'accusé permettraient d'établir sa culpabilité ou son innocence. L'administration de la question ne devra entrainer ni la mort, ni aucune infirmité définitive.
6. L’inquisiteur préside seul le procès et mène l’accusation. Il entend, en séance publique, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 alinéa 7.
7. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.
8. Le jugement est rendu par l’inquisiteur, et n’est pas susceptible d’appel. Toute fois, il ne revient pas à l'inquisiteur de décider de la nature et du quantum de la peine, mais au collège des assesseurs, en conformité à l'article 6 alinéa 10.
9. S’il dispose de pouvoirs discrétionnaires et exclusifs de toute ingérence, l’inquisiteur doit, autant que faire se peut, associer à la conduite du procès le ou les évêques du ou des diocèses sur lesquels porte sa compétence territoriale définie par l’acte de commission d’office.
10. Dès lors que le jugement inquisitorial est rendu public, il sera réuni un collège d'assesseurs composé : du cardinal inquisiteur ayant apposé son sceau sur l'acte de commission, d'un inquisiteur n'ayant pas instruit ni jugé la cause, et de l'évêque du diocèse sur lequel se tient le procès. Ce collège a la charge de statuer, selon le principe de la majorité, sur la nature et le quantum de la peine qu'il convient d'infliger au condamné.

Article 7 : les minutes des procès tenus par devant les tribunaux de la justice ecclésiastiques doivent être compilées et conservées aux archives de la congrégation de l’inquisition.

Article 8 : les cardinaux inquisiteurs assurent à leur guise l'organisation des services spéciaux de l'Église, en collaboration avec les Saintes Armées et la congrégation pour les affaires du siècle.





Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par FrèreNico.


Dernière édition par le Mar 19 Fév 2008 - 12:37, édité 4 fois
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty 5.1 Le Saint-Office romain

Message par Kaioh Lun 26 Nov 2007 - 18:32

Livre V : les congrégations romaines



5.1 Le Saint-Office romain

Le Saint-Office est le gardien de l'incommensurable sagesse contenue dans les écritures, ainsi que le promoteur de la cause des Saints de l'Église Universelle. Il se livre à l'étude, au commentaire et à la publication du corps des textes dogmatiques. Il est garant de leur intégrité, et doit veiller à leur éternelle conservation.

Le Saint-Office est dirigé par le chancelier de la congrégation, cardinal désigné par ses pairs au sein de la curie.

Du statut de théologien

Est institué le cénacle du Saint-Office, constitué de la pleine assemblée des théologiens de la congrégation du Saint-Office. Le cénacle se réunit en privé.

Cause matérielle - Peuvent accéder au grade de théologien du Saint-Office romain les fidèles ou membres du clergé qui auront suivis un séminaire de théologie spécialement organisé à Rome, et qui se seront illustrés par leur excellence intellectuelle, ou pour leur connaissance aboutie du Très Saint et Très Véridique dogme de la Sancte Église Aristotélicienne, Universelle, et Romaine.

Cause efficiente - Les théologiens sont élus par le cénacle du Saint-Office sur proposition du chancelier ou d'un théologien de la congrégation et à la majorité des suffrages exprimés.

Cause formelle - Les théologiens sont reçus formellement par le cénacle du Saint-Office, qui aura soin de rendre publique la nomination en place d’Aristote.

Cause finale - Les théologiens renouvellent leur vœu de foi, ou les prononcent s’ils ne sont pas membre du clergé, font vœu de conserver l’intégrité des textes qu’ils ont sous leur garde au prix de leur vie, et font le serment de garder le secret sur les débats du cénacle du Saint-Office qui n’ont pas été rendus publics.

De l’avis consultatif

Tout fidèle ou tout membre du clergé peut saisir un théologien d’une demande d’avis sur tout ou partie du dogme. L’opinion du théologien saisit de la demande, à la condition qu’elle soit formulée par écrit, a valeur officielle, et est réputée constituer la position de l’Église Aristotélicienne en la matière considérée.

L’avis consultatif formulé par un théologien peut faire l’objet d’un appel, sur requête du demandeur, auprès du chancelier de la congrégation du Saint-Office. Si celui-ci considère qu’il y a lieu de reconsidérer la décision rendue en premier ressort, il est tenu de réunir le cénacle du Saint-Office pour que l’appel y soit débattu.

De la mise à l’index

Tout théologien peut présenter à ses pairs, en cénacle, une demande de mise à l’index contre un texte considéré comme hérétique, ou constituant manifestement un risque pour l’intégrité de l’Église Universelle. Un texte est mis à l’index à la majorité des suffrages exprimés en ce sens par les théologiens du Saint-Office.

Les mises à l’index sont insusceptibles d’appel, et ne peuvent être relevées que par le cénacle lui-même, dans le respect du parallélisme des formes.

De la validation des textes

On distingue les textes mineurs des textes majeurs.

Les textes mineurs sont les commentaires dogmatiques et liturgiques qui ne sont pas destinés à être intégrés en tant que tels au dogme aristotélicien.
Les textes majeurs sont les traductions des antiques parchemins romains découverts depuis l’ère du renouveau de la foi, y compris les hagiographies des Anciens.

Tout fidèle ou tout membre du clergé peut déposer un texte en vue de sa validation auprès de la congrégation du Saint-Office. Celui-ci fait l’objet d’un examen approfondi, aussi bien quant à la forme que quant au fond, par le cénacle des théologiens du Saint-Office, sous la gouverne d’un théologien-rapporteur désigné à cet effet par ses pairs.

Lorsque le cénacle considère que le texte soumis à son examen est prêt pour la validation, le chancelier du Saint-Office est tenu :
    -de le transmettre à la curie pour validation définitive s’il s’agit d’un texte majeur;
    -d’en proclamer la validité s’il s’agit d’un texte mineur.
Des procès en canonisation

Tout fidèle ou tout membre du clergé peut proposer à la canonisation un personnage dont on au moins trois fidèles aristotéliciens peuvent témoigner sous serment de la mort, et qui n’est pas reconnu par la congrégation du Saint-Office comme étant un Ancien.

Cause matérielle - Peuvent accéder au statut de Saint de l’Église Universelle : les docteurs de l’église, les martyrs, les prêcheurs, et les bâtisseurs (à définir).

Cause formelle - Les demande d’ouverture de procès en canonisation font l’objet d’un formalisme strict dont le respect est exigé, à peine de non-lieu. Les demandes sont adressées à la congrégation du Saint-Office, et doivent nécessairement être appuyées d’une hagiographie, compilation des éléments devant justifier la canonisation de l'intéressé.

Une hagiographie se compose :
    -de la vie religieuse du postulant à la canonisation (ou vita), déclinée sur un style narratif, et appuyant sur les éléments de nature à caractériser le statut de Saint de l’Église Universelle;
    -d’une synthèse de la pensée du postulant à la canonisation, illustrée de citations directes;
    -d’un recueil de commentaires émis par des fidèles ou membres du clergé, et qui mettent en avant le caractère exceptionnel de la personnalité du postulant;
    -d’un recueil de maximes édifiantes prononcées par le postulant de son vivant;
    -d’un catalogue des reliques qui sont associées au postulant (en particulier la localisation de sa dépouille mortelle);
    -d’une galerie de ses bannières, blasons, et avatars.
Cause efficiente - Les hagiographie font l’objet d’un examen minutieux par le cénacle des théologiens du Saint-Office, tant de la forme que du fond.

Lorsque le cénacle considère que l’hagiographie soumise à son examen est susceptible d’être présentée à la validation, le chancelier de la congrégation est tenu de la transmettre à la curie pour avis préalable. Si la curie émet un avis favorable, le chancelier de la congrégation du Saint-Office est tenu de déclarer ouvert le procès en canonisation du postulant.

Cause finale - Les procès en canonisation se tiennent publiquement sur la place d’Aristote. L’hagiographie est présentée à l’universalité des fidèles et du clergé aristotéliciens, qui pourront librement la commenter. Sept jours après l’ouverture du procès en canonisation, le chancelier de la congrégation du Saint-Office soumet l’hagiographie au vote de l’universalité des fidèles et du clergé aristotéliciens. Le postulant est déclaré, au terme d’un nouveau délai de sept jours, Saint de l’Église Universelle si son hagiographie recueille 70% d’opinions favorables exprimées.





Ce document a été fait par Kaioh. Ce document est presque en totalité issu de la Bibliothèque Aristotélicienne Romaine de Rome et écrit par Lorgol.
Kaioh
Kaioh
Archiviste

Nombre de messages : 4091
Localisation IG : Couvent de Rouen
Voie Lescurienne : Régulier

http://www.lesroyaumes.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?) Empty Re: Le Droit Canon de la Sainte ÉA et Romaine (doublon ?)

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum